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Syndicat UNSA des Territoriaux de la Métropole Aix Marseille Provence

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Les congés annuels des agents territoriaux : rappel

Chaque agent public territorial en activité dispose d'un droit à congés annuels d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, dans les conditions énoncées à l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et précisées par décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985. Ces congés sont rémunérés et sont accordés par le chef de service en fonction des nécessités de service.

I La période de référence

Les droits à congés annuels se calculent sur l'année civile et doivent être pris au cours de cette même année, sauf si un report est autorisé par l'autorité territoriale au début de l'année suivante.

Des dispositions particulières, principalement édictées par la jurisprudence, précisent les conditions de report des congés d'agents absents pour cause d'indisponibilité physique.

II Durée du congé

La durée du congé annuel se calcule en nombre de jours effectivement ouvrés, c'est-à-dire les jours auxquels les agents sont soumis à des obligations de travail. Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions sur la totalité de la période de référence ont droit à un congé dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis. Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu n'est pas entier, il est arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure.

L'absence du service ne peut excéder 31 jours consécutifs, hormis pour les agents ouvrant droit aux congés bonifiés ou autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d'origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays d'origine.

A noter qu’un jour de congé annuel supplémentaire est attribué aux agents lorsque le nombre de congés annuels pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est égal à 5, 6 ou 7 jours. Il est de deux à partir de 8 jours pris en dehors de la période. On les appelle : jours de fractionnement.

III La fixation des périodes de congés.

Il faut tout d’abord savoir que l’autorité territoriale ne peut pas imposer à un agent de prendre ses congés à des dates précises. Cette décision est illégale dès lors qu'elle ne se fonde ni sur l'intérêt du service, ni sur les critères de priorité de choix des agents fixés par le décret du 26 novembre 1985 (Conseil d'État, 30 juin 1997, n° 116002).

Le calendrier des congés annuels est fixé après consultation des fonctionnaires en tenant compte des nécessités de services.

Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. Attention, la demande de congés faite par l'agent ne vaut pas autorisation d'absence tant qu’elle n’est pas validée par le responsable de service ou l’autorité territoriale.

Tout agent partant en congés doit avoir signé une feuille d’absence.

IV L’exercice d’une activité pendant les congés

La réglementation relative au cumul d'activités des agents publics s'applique en période de congés annuels. Seul le dispositif dérogatoire du Titre Emploi Service Agricole durant les vendanges et la cueillette de fruits est ouvert aux fonctionnaires pendant leurs congés annuels, sur une durée maximale d'un mois. L'accord de l'employeur est préalable (articles L. 718-4 à L.718-6 du code rural).

V Les congé non pris

Aucune indemnité n'est versée à un fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) en compensation de congés annuels non pris, sauf pour les non titulaires en fin de contrat. Toutefois, les congés annuels non pris peuvent être déposés sur un compte épargne-temps, dans les conditions prévues par délibération et conformes au décret du 26 août 2004.

Il est entendu qu’un agent placé en congé de maladie ne peut prétendre au bénéfice des congés annuels qu’à l’issue de son arrêt de travail.

Le congé annuel peut en revanche être interrompu par un congé de maladie, l’aptitude physique étant l’une des conditions d’octroi du congé annuel.

L'agent qui n'a pas pu prendre tout ou partie de ses congés annuels en raison d'un congé de maladie bénéficie du report automatique de ses congés annuels non pris sur l'année suivante.

Le report est accordé que le congé ait été causé par un accident de travail ou une maladie professionnelle ou non. L'agent n'a pas à effectuer de demande expresse de report de ses congés annuels, il revient aux services des ressources humaines de les reporter automatiquement. La prise des congés annuels reportés est soumise, comme toute prise de congés annuels, à l'accord de l'administration employeur.

En cas de congé parental, l’agent bénéficie du report automatique en fin de congé parental de ses congés annuels non pris avant sa mise en congé parental quelle que soit la durée du congé parental.

VI Indemnisation des congés non pris en cas de retraite :

Un fonctionnaire mis à la retraite sans avoir pu prendre ses congés du fait de la maladie a droit à une indemnisation (CJUE C-337/10 du 3 mai 2012).

Ce droit à indemnisation posé par cette décision prime sur le droit national et notamment le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985, qui n'organise aucune indemnisation. Désormais, un Fonctionnaire Territorial qui part à la retraite à l'issue d'un congé pour indisponibilité physique, et qui n’a pas pu prendre tout ou partie de ses congés reportés et en cours, doit être indemnisé.

Ce droit posé par la jurisprudence européenne précitée, a fait l'objet d'une première application par le Tribunal Administratif d'Orléans (N°1201232 du 21 janvier 2014).

Ce droit à indemnisation s'exerce dans le respect des limites suivantes :

  • une indemnisation théorique maximale fixée à 20 jours par année civile (et non 25 jours),
  • une période de report admissible (pour les congés dus au titre des années écoulées), limitée à 15 mois
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